La LOI N°2021-1485 promulguée le 15 novembre 2021 vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique (REEN) en France. Inspiré des récentes préconisations du rapport de la mission d’information sur la fameuse empreinte environnemental du secteur digital (réalisée en 2019).

Quel est le but de la LOI N° 2021-1485 sur l’empreinte carbone du numérique ?

La précédente mission indiquait que, si rien n’était fait, le numérique serait à l’origine de plus de 24 millions de tonnes équivalent carbone (soit 7% des émissions de tout l’hexagone) d’ici 2040. Ainsi, une fois votée, la loi Reen vise à permettre une prise de conscience des entreprises sur les enjeux environnementaux liées à l’industrie du numérique.

Ainsi, les 4 premiers articles du code de l’éducation indiquent qu’un observatoire des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l’intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. Il élabore une définition de la sobriété numérique.

Les travaux de l’observatoire des impacts environnementaux du numérique sont rendus publics et peuvent comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique.
Cet observatoire est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en assurent le secrétariat. Dans le cadre de ses missions, l’observatoire peut faire appel à des chercheurs et à des personnalités qualifiées.

Ce premier chapitre, qui traite de la prise de conscience de la population sur ces enjeux est suivi de 4 autres chapitres possédants d’autres prérogatives :

Limiter le renouvellement des appareils numériques

 Représentant 70% de l’empreinte carbone du pays, la loi permet d’informer le consommateur, de rendre plus opérationnel le délit d’obsolescence programmé et de lutter efficacement contre ce dernier.

Favoriser des utilisations plus écologiques des outils du numérique

Ici, la Loi vise à créer un référentiel d’écoconception des services numérique. Dans l’article L.32 et L. 34 du livre II du code des postes et des communications électroniques, vous trouverez la citation suivante : « On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » »

Mettre en avant les datacenters les moins énergivores

: Dans un contexte d’évolution permanente des technologies numériques, la Loi vise en 2022 à promouvoir les Centres de données les plus écologiques. Définit par les articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 du code des postes et des communications électroniques, ici l’Etat indique l’usage suivant : »Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement »

Promouvoir une stratégie dite « numérique responsable » dans les territoires français

Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) intègreront l’enjeu de la récupération de chaleur des centres de données.  Régit par les articles 34, 35 et 36 du code de l’environnement, ils indiquent que : « Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.

Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique. La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. »